S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
18. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 comprenant moins de 200 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. Ce nombre minimal est porté à 2 pour une telle résidence de 200 unités locatives et plus; toutefois, entre 21 heures un jour donné et 8 heures le jour suivant, l’un de ces 2 membres du personnel peut être remplacé par un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence si le bâtiment abritant la résidence est entièrement protégé par un système de gicleurs.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant moins de 10 unités locatives, l’exploitant qui habite dans la résidence peut occasionnellement, pour des périodes de moins de 8 heures et uniquement entre 7 heures et 23 heures, y faire assurer la surveillance par une personne majeure, autre qu’un résident.
Toute personne présente dans la résidence pour y assurer la surveillance en application du présent article doit être titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28.
D. 259-2018, a. 18; D. 1574-2022, a. 17.
18. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 comprenant 199 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Pour une résidence de 200 unités locatives ou plus, ce nombre minimal est porté à 2.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant 9 unités locatives ou moins, l’exploitant peut, pour des périodes discontinues de moins de 12 heures, faire assurer la surveillance dans sa résidence par une personne majeure, autre qu’un résident.
Toute personne présente dans la résidence pour en assurer la surveillance en application du présent article doit être titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28.
D. 259-2018, a. 18.
En vig.: 2018-04-05
18. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 comprenant 199 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Pour une résidence de 200 unités locatives ou plus, ce nombre minimal est porté à 2.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant 9 unités locatives ou moins, l’exploitant peut, pour des périodes discontinues de moins de 12 heures, faire assurer la surveillance dans sa résidence par une personne majeure, autre qu’un résident.
Toute personne présente dans la résidence pour en assurer la surveillance en application du présent article doit être titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28.
D. 259-2018, a. 18.